La première directive PSI (Public Sector Information), dite PSI 1 du Parlement européen et du Conseil, parue le 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public a fixé un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens visant à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes des États membres de l’Union européenne. Elle a été transposée en droit français le 6 juin 2005 et précisée par décret le 30 décembre de la même année.
Cette directive s’est traduite dans les systèmes d’information publics de l’Union européenne par une plus grande diffusion d’information et de données publiques. Elle était justifiée par différents éléments inhérents au marché intérieur.
Le traité de l’Union européenne prévoit l’établissement d’un marché intérieur, ainsi que l’instauration d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur. L’harmonisation des règles et des pratiques des États membres en matière d’exploitation des informations du secteur public contribue à la réalisation de ces objectifs. Les informations émanant du secteur public constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique.
L’amélioration des possibilités de réutilisation des informations, émanant du secteur public, devrait notamment permettre aux entreprises européennes d’exploiter le potentiel de ces informations, contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois.
Les règles et pratiques des États membres en matière d’exploitation des informations du secteur public présentent d’importantes divergences, qui font obstacle à la pleine réalisation du potentiel économique de cette ressource essentielle.
Il importait ainsi, via cette première directive, d’établir un cadre général fixant les conditions de réutilisation des documents du secteur public afin de garantir que ces conditions seront équitables, proportionnées et non discriminatoires.
Directive PSI 2
La première révision de la directive PSI 1 a eu lieu le 26 juin 2013, avec une nouvelle directive dite PSI 2.
Ce texte a été transposé par la loi dite Valter de 2015 et ses dispositions reprises dans le livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Cette loi nationale est allée plus loin que la directive en posant le principe de l’open data gratuit par défaut des informations publiques, avec possibilité, par exception pour les administrations, de poser des redevances.
Directive PSI 3
Actuellement, la directive est une nouvelle fois en cours de révision et deviendra la PSI 3, avec pour objectif de poser des nouvelles règles favorisant l’approfondissement de l’open data au niveau européen. Sur certains points, la France est déjà en avance de phase, grâce à la loi Valter précitée.
La directive en cours de refonte pose de nouveaux principes.
Tout contenu du secteur public est en principe librement disponible pour être réutilisé. Les organismes du secteur public ne seront pas en mesure de facturer plus que le coût marginal de réutilisation de leurs données, sauf dans des cas très limités. Le but est de permettre à un plus grand nombre de PME et de startups d’accéder à de nouveaux marchés pour proposer des produits et des services fondés sur les données.
Une attention particulière est accordée aux ensembles de données de forte valeur (dites High Value Datasets), listées dans l’annexe I du projet de directive, tels que les statistiques, les données des entreprises et des propriétés d’entreprise, ou les données géospatiales. Ces ensembles de données présentent un fort potentiel commercial et peuvent accélérer l’émergence d’une grande variété de produits et de services d’information à valeur ajoutée. L’acte d’exécution établissant la liste des données à haute valeur sera adopté courant 2021.
Les entreprises publiques des secteurs des transports et des services d’utilité publique génèrent des données précieuses. Lorsque leurs données sont disponibles à des fins de réutilisation, elles relèveront désormais de la directive sur l’ouverture des données et les informations du service public.
Davantage de données en temps réel, disponibles au moyen d’API, permettront aux entreprises de mettre au point des produits et des services innovants. Les données issues de la recherche financée par des fonds publics entrent également dans le champ d’application de la directive : les États membres seront tenus de mettre en place des politiques d’accès ouvert aux données issues de la recherche financée par des fonds publics.
La directive sera adoptée en juin de cette année et devra être transposée par les États membres de l’Union européenne dans les deux ans.