Chronologie
Les articles 20 et 21 de la loi pour une République numérique, dite loi Lemaire, promulguée le 7 octobre 2016 ont posé le principe de l’ouverture des décisions de justice de nature administratives et judiciaires. L’Open Data des décisions de justice doit être effectué dans le respect de la vie privée des personnes concernées et précédé d’une analyse du risque de ré-identification des personnes.
La mise en œuvre de ces mesures est traitée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans la section III de son chapitre II, titre II, intitulée « Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée », et plus spécifiquement dans son article 33.
En phase de préparation des mesures adoptées, Loïc Cadiet, professeur de droit à la Sorbonne s’était vu confié, le 9 mai 2016, une mission sur l’ouverture des décisions de justice. Le rapport issu de celle-ci a été remis le 9 janvier 2017 à la garde des Sceaux. Les recommandations principales étaient les suivantes :
- De renforcer les techniques existantes dites de « pseudonymisation » des décisions, afin d’assurer la protection de la vie privée des personnes
- D’instituer une régulation des algorithmes qui exploitent les données issues des décisions
- De définir les principes directeurs de l’open data, en confiant la gestion des bases à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, ainsi que la mission essentielle de « pseudonymisation » des décisions collectées auprès des juridictions
- D’exposer les principales possibilités de diffusion des décisions au public
Certaines de ces recommandations ont été suivies par la loi de programmation et de réforme de la justice précitée. En voici les points essentiels.
Grands principes de la loi
Dans le cadre de la diffusion en Open Data, est affirmé le principe selon lequel les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Afin de veiller à la sécurité des personnes et au respect de leur vie privée, est prévue une occultation des nom et prénom des personnes physiques qui sont parties ou tiers au jugement.
D’autre part, sera également occulté tout autre élément permettant d’identifier ces personnes ainsi que des magistrats et membres de greffe, s’il existe risque d’atteinte à leur sécurité et au respect de leur vie privée.
La réutilisation des données d’identité des magistrats et greffiers dans un but de classement, d’évaluation, de comparaison ou de profilage est interdite ; ce principe est assorti d’une sanction pénale.
Les tiers pourront demander au greffe des juridictions la copie de la décision, à condition que les demandes ne soient pas abusives. Dans ce cas, les éléments permettant d’identifier les parties et les tiers pourront être masqués si risque d’atteinte à leur sécurité et au respect de leur vie privée.
Ces règles s’appliquent à la justice administrative et à la justice judiciaire. Elles répondent à la volonté du législateur de tenter de concilier trois principes majeurs mais néanmoins souvent antagonistes : la publicité des décisions de justice, la protection des données personnelles, et l’Open Data.
Selon la Chancellerie, dans un document destiné à la Presse, l’entrée en vigueur de ces mesures sera effective en 2020, lorsque le décret d’application concerné aura été promulgué.